Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3232-1-4

Article en vigueur depuis le 17 juin 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Aide à l'équipement rural
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
  4. TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
  5. CHAPITRE II : Aides à objet spécifique
  6. Section 1 : Aide à l'équipement rural
IdentifiantLEGIARTI000038657275
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3232-1-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juin 2019)Légifrance →

1. Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel mis à disposition du public sous forme dématérialisée par le département.

2. Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné. Ce comité peut être ouvert à des représentants des organisations professionnelles impliquées sur les thématiques concernées.

3. Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038657275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.