Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3232-1-5
Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Aide à l'équipement rural
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE II : Aides à objet spécifique
Section 1 : Aide à l'équipement rural
IdentifiantLEGIARTI000051636517
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3232-1-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Pour l'application du 1° de l'article R. 3232-1, sont considérées comme rurales :
2. -en métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille de classification des communes établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques et disponible sur le site internet de cet institut au 1er janvier de l'année ;
3. -dans les départements d'outre-mer, les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
4. Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la liste des communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique.
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