Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3241-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Rapports entre les départements et les entreprises (R)
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
  4. TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS
  5. CHAPITRE Ier : Rapports entre les départements et les entreprises (R)
IdentifiantLEGIARTI000037775832
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3241-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire, Ier et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :

2. – les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par le département ou l'établissement public départemental ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;

3. – la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé au département ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité du département ou de l'établissement ;

4. – la transmission au moins mensuelle au département ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;

5. – les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;

6. – les modalités de contrôle du régisseur intéressé par le département ou l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037775832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.