1. Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3311-2
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
- TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006397329
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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