Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3311-3
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006397330
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3311-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
2. Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
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