Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3312-10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006397357
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3312-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Le résultat cumulé défini à l'article R. 3312-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
2. 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
3. 2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
4. Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
5. Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
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