Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3313-1

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
  5. CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006397359
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3313-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, comprennent les ratios suivants :

2. 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

3. 2° Produit des impositions directes/ population ;

4. 3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

5. 4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

6. 5° Encours de la dette/ population ;

7. 6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;

8. 7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

9. 8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

10. 9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

11. 10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

12. 11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006397359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.