Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3313-1
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006397359
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3313-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, comprennent les ratios suivants :
2. 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
3. 2° Produit des impositions directes/ population ;
4. 3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
5. 4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
6. 5° Encours de la dette/ population ;
7. 6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
8. 7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
9. 8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
10. 9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
11. 10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
12. 11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
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