Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3313-3

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
  5. CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006397362
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3313-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006397362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.