1. Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3313-3
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
- Partie réglementaire
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
- TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
- CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006397362
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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