Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3333-13

Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
  6. Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
  7. Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
IdentifiantLEGIARTI000030402609
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3333-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 mars 2015)Légifrance →

1. Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114-1 et R. 2333-117.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030402609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.