1. La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3333-18
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
- Partie réglementaire
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
- Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
IdentifiantLEGIARTI000028250353
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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