Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3333-2
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 7 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
IdentifiantLEGIARTI000006397391
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3333-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.
2. Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°87-45 du 29 janvier 1987 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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