Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3333-21

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Réclamations
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
  6. Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
  7. Sous-section 2 : Réclamations
IdentifiantLEGIARTI000054553561
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3333-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. Le destinataire d'un avis de taxation d'office ou d'un avis de rappel de taxation d'office, peut, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'avis, formuler une réclamation auprès du service compétent indiqué dans l'avis.

2. Pour être recevable, la réclamation doit être adressée au service compétent par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée en utilisant le formulaire en ligne prévu à cet effet et être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports.

3. L'autorité compétente fait connaître sa décision à l'auteur de la réclamation dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de sa réclamation.

4. Lorsque l'autorité compétente constate que les éléments fournis justifient une révision de la taxation d'office, elle notifie à l'auteur de la réclamation un avis rectificatif de taxation d'office. En cas de décharge intégrale du montant de la taxation d'office initialement notifié, les frais de dossier associés à cette taxation sont également remis.

5. A défaut, elle notifie à l'auteur de la réclamation un avis confirmatif de taxation d'office. Dans ce cas, les frais de dossier associés à l'établissement et à la notification initiale de la taxation d'office restent dus et peuvent être majorés, dans des conditions déterminées par la délibération du conseil départemental mentionnée à l'article L. 3333-25.

6. En cas de réclamation, le redevable bénéficie d'un sursis de paiement du montant de la taxation d'office contestée et des frais et majorations correspondants jusqu'à la réception de la décision prise par l'autorité compétente.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054553561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.