Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3333-22
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Réclamations
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
Sous-section 2 : Réclamations
IdentifiantLEGIARTI000054553559
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3333-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. Le redevable qui a acquitté un acompte dans les conditions prévues à l'article L. 421-260 du code des impositions sur les biens et services peut, avant l'échéance mentionnée dans le récépissé du paiement de l'acompte, formuler une réclamation auprès du service compétent mentionné dans le récépissé.
2. Pour être recevable, la réclamation doit être adressée au service compétent par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée en utilisant le formulaire prévu à cet effet, et être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports.
3. L'autorité compétente fait connaître sa décision à l'auteur de la réclamation dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de sa réclamation. Si elle considère que les éléments fournis justifient une révision à la hausse ou à la baisse du montant de la taxe due, elle procède respectivement à l'envoi d'un avis de paiement complémentaire ou au remboursement au redevable des sommes versées en excès.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.