Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3333-4
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
IdentifiantLEGIARTI000030404013
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3333-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 mars 2015)Légifrance →
1. La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil départemental dans la limite du plafond annuel suivant :
2. PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,
3. où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.
4. Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
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