1. Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-105-2 et R. 2333-107.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3333-4-2
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
- Partie réglementaire
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
- Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
- Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
IdentifiantLEGIARTI000030402543
Texte parentLEGITEXT000006070633
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