1. L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant des redevances prévues par l'article R. 3333-4-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3333-8
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
- Partie réglementaire
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
- Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
- Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
IdentifiantLEGIARTI000030403990
Texte parentLEGITEXT000006070633
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