Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3334-3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale.
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
  6. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Dotation de péréquation
  8. Paragraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale.
IdentifiantLEGIARTI000054061387
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3334-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme obtenue en multipliant le montant total de la dotation par le double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité de Saint-Martin et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.

2. Une partie de cette somme est attribuée à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui perçoivent une attribution égale au montant de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, multipliée par le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité territoriale et la population nationale totale.

3. Le reste est attribué entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à l'article R. 3443-2-1.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R3334-1 jusqu'au 1er avril 2005 (décret n° 2005-298 du 31 mars 2005, art. 9). Lien incertain : la version affichée date du 11 mai 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054061387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.