Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3334-3
Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale.
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Sous-section 3 : Dotation de péréquation
Paragraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale.
IdentifiantLEGIARTI000054061387
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3334-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 mai 2026)Légifrance →
1. La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme obtenue en multipliant le montant total de la dotation par le double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité de Saint-Martin et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
2. Une partie de cette somme est attribuée à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui perçoivent une attribution égale au montant de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, multipliée par le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité territoriale et la population nationale totale.
3. Le reste est attribué entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à l'article R. 3443-2-1.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R3334-1 jusqu'au 1er avril 2005 (décret n° 2005-298 du 31 mars 2005, art. 9). Lien incertain : la version affichée date du 11 mai 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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