Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3334-4-1
Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Dotation de soutien à l'investissement des départements
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
Section 2 : Dotation de soutien à l'investissement des départements
IdentifiantLEGIARTI000054061398
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3334-4-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 3334-10 :
2. - la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
3. - la longueur de la voirie mentionnée au b du 1° du I est celle recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1 er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en prenant en compte l'ensemble des voies terrestres recensées au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”.
4. Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans le domaine public départemental au 1 er janvier de l'année précédant celle de la répartition.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.