Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3334-8

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2006 au 5 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dotation globale d'équipement
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
  6. Section 2 : Dotation globale d'équipement
IdentifiantLEGIARTI000006397414
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3334-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juin 2006)Légifrance →

1. Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006397414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.