Référencearticle R3334-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 juin 2006)Légifrance →
1. Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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