Référencearticle R3334-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil départemental, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
2. La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°84-107 du 16 février 1984 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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