Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3335-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 12 mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Péréquation des ressources fiscales
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE V : Péréquation des ressources fiscales
IdentifiantLEGIARTI000044167047
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3335-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 3335-1 :
2. 1° La population et le potentiel financier pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition ;
3. 2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens par habitant des départements ;
4. 3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active est celui constaté au titre de la pénultième année ;
5. 4° Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans est celui établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponible au 1er janvier de l'année de répartition.
Numérotation : Jusqu'au 29 avril 2013, le numéro R3335-1 portait un autre texte (« Pour l'application de l'article L. 3335-2 : 1° Le montant… »), devenu l'article R3335-2 (décret n° 2013-363 du 26 avril 2013, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au V de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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