Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3335-5

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2019.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Péréquation des ressources fiscales
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE V : Péréquation des ressources fiscales
IdentifiantLEGIARTI000038724096
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3335-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 juillet 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 3335-4 :

2. 1° Le potentiel financier et la population pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des potentiels financiers des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

3. 2° Le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des revenus des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

4. 3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 3° du II de l'article L. 3335-4 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;

5. 4° Le nombre de bénéficiaires d'aides au logement et le nombre de logements mentionnés au 4° du II de l'article L. 3335-4 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5 ;

6. 5° L'indice médian correspond à la médiane des indices synthétiques de ressources et de charges des départements de la région d'Ile-de-France, calculés conformément au II de l'article L. 3335-4 ;

7. 6° Les prélèvements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification ;

8. 7° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au 3° de l'article R. 3334-0-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038724096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.