Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3342-8-1
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2026 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementLIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000053607381
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3342-8-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
2. 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
3. 2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil départemental et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
4. Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
5. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n°2026-141 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements suivant la publication dudit décret.
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