Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3543-4
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Recettes
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE III : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000023776029
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3543-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Le Département de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
2. Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
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