Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3543-4

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Recettes
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
  4. TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE III : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000023776029
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3543-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Le Département de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

2. Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023776029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.