Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3551-6-10
Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2006 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Compétences générales
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE
TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
Section 1 : Compétences générales
IdentifiantLEGIARTI000006397572
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3551-6-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 octobre 2006)Légifrance →
1. Le ou les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel unique.
2. Le ou les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception des appels de l'hôpital et des dispensaires se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs, des appels qui leur parviennent et des opérations en cours ; ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
3. La régulation médicale est assurée par les médecins des dispensaires ou de l'hôpital, ou de la permanence médicale.
4. Les services de police ou de gendarmerie sont informés des opérations déclenchées.
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