Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3551-6-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Compétences générales
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
  4. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAYOTTE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Compétences générales
IdentifiantLEGIARTI000031650392
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3551-6-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les emplois de direction du service d'incendie et de secours de Mayotte sont les suivants :

2. 1° Directeur ;

3. 2° Directeur adjoint ;

4. 3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;

5. 4° Médecin chef du service de santé et de secours médical.

6. Les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

7. Le directeur du service d'incendie et de secours est un officier de sapeurs-pompiers professionnel du grade de commandant au moins. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service d'incendie et de secours de Mayotte.

8. Il peut être assisté d'un adjoint, officier de sapeurs-pompiers.

9. Il peut également être assisté d'un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités départementales.

10. Le directeur du service d'incendie et de secours peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.

11. Placés sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 3551-6-5.

12. Les chefs de groupement sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031650392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.