Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3551-6-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Compétences générales
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAYOTTE
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section 1 : Compétences générales
IdentifiantLEGIARTI000043498412
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3551-6-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Un règlement intérieur, arrêté par délibération du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation, fixe les modalités de fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les obligations de service de ses membres.
2. Le président du conseil général saisit pour avis préalable :
3. - le comité social territorial paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
4. - le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 3551-6-7 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
5. - la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
Nota : Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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