Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3551-6-6

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2006 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Compétences générales
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE
  4. TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
  5. CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
  6. Section 1 : Compétences générales
IdentifiantLEGIARTI000006397568
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3551-6-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 octobre 2006)Légifrance →

1. Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général. Les officiers d'un grade supérieur sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil général.

2. Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

3. a) 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

4. b) 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

5. c) 1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

6. d) 1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;

7. e) 1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;

8. f) 1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

9. La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 3551-6-3 et les emplois du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours de Mayotte mentionnés à l'article R. 3551-6-4 n'est pas soumise aux dispositions des alinéas 2 à 8 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006397568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.