Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3551-6-8
Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2006 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Compétences générales
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE
TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
Section 1 : Compétences générales
IdentifiantLEGIARTI000006397570
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3551-6-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 octobre 2006)Légifrance →
1. Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
2. Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent du service d'incendie et de secours de Mayotte sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
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