Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3551-6-9

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2006 au 1er janvier 2026.

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CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Compétences générales
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE
  4. TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
  5. CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
  6. Section 1 : Compétences générales
IdentifiantLEGIARTI000006397571
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3551-6-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 octobre 2006)Légifrance →

1. I. – Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement.

2. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité départementale dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours.

3. La section de fonctionnement peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions qui engagent la collectivité départementale, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.

4. Chaque section est divisée en chapitres et articles.

5. II. – Les recettes du service d'incendie et de secours de Mayotte sont constituées notamment par :

6. 1° La contribution de la collectivité départementale, dont le montant est fixé annuellement par délibération du conseil général ;

7. 2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

8. 3° Le produit des emprunts ;

9. 4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;

10. 5° Les reprises sur amortissements et provisions ;

11. 6° Les autres opérations d'ordre ;

12. 7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;

13. 8° Les dons et legs.

14. III. – Les dépenses du service d'incendie et de secours de Mayotte comprennent notamment :

15. 1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

16. 2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

17. 3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;

18. 4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, y compris les prestations et vacations ;

19. 5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que leurs accessoires ;

20. 6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours, ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

21. 7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;

22. 8° L'amortissement des biens meubles et immeubles, autres que les terrains, et des immobilisations incorporelles ;

23. 9° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;

24. 10° Les autres opérations d'ordre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006397571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.