1. La quote-part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3563-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Recettes
- Partie réglementaire
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE
- TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
- CHAPITRE III : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000020718805
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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