Code général des collectivités territoriales · Article

Article R3563-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Recettes
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE
  4. TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
  5. CHAPITRE III : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000020718805
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3563-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La quote-part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée à la collectivité départementale de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020718805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.