Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3563-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Recettes
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE
TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
CHAPITRE III : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000020718888
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3563-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. La collectivité départementale de Mayotte reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
2. Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité départementale et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
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