Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4134-12
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Règles générales (R)
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Règles générales (R)
IdentifiantLEGIARTI000022496297
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4134-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. Le conseil économique, social et environnemental régional, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles.
2. Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité.
3. Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil économique, social et environnemental régional qui suit leur constatation.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°82-866 du 11 octobre 1982 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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