1. Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4134-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique, social et environnemental régional
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
- TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
- CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
- Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique, social et environnemental régional
IdentifiantLEGIARTI000031831176
Texte parentLEGITEXT000006070633
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