Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4134-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique, social et environnemental régional
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
  6. Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique, social et environnemental régional
IdentifiantLEGIARTI000031831176
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4134-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 45 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031831176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.