Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4134-26

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique, social et environnemental régional
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
  6. Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique, social et environnemental régional
IdentifiantLEGIARTI000022492562
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4134-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Les vice-présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,9.

2. Les membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022492562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.