Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4134-26
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique, social et environnemental régional
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique, social et environnemental régional
IdentifiantLEGIARTI000022492562
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4134-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. Les vice-présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
2. Les membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.