Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4134-6
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Composition
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
Section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000022496220
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4134-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont désignés pour six ans.
2. Il est pourvu, conformément à la procédure fixée aux articles R. 4134-3 et R. 4134-4, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21.
3. Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
4. Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional est renouvelable.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°82-866 du 11 octobre 1982 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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