Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4134-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Règles générales (R)
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Règles générales (R)
IdentifiantLEGIARTI000031831192
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4134-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le conseil économique, social et environnemental régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.
2. Par dérogation au précédent alinéa, dans les régions regroupées en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional sont fixées par le conseil régional dans les conditions prévues au II de l'article 2 de la loi du 16 janvier 2015 précitée.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°82-866 du 11 octobre 1982 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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