Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4135-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
Section 2 : Droit à la formation
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).
IdentifiantLEGIARTI000043507573
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4135-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 4135-9.
2. Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
3. Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
4. Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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