Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4135-8-2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
  4. TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
  5. CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
  6. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux
  7. Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
IdentifiantLEGIARTI000044539757
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4135-8-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 décembre 2021)Légifrance →

1. La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044539757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.