1. Pendant les douze premiers mois de son versement son montant est égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du treizième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 80 %.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4135-8-4
Article en vigueur depuis le 20 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
- TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
- CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
- Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux
- Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
IdentifiantLEGIARTI000054112185
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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