Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4135-8-5
Article en vigueur depuis le 20 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.
IdentifiantLEGIARTI000054112196
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4135-8-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 mai 2026)Légifrance →
1. L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de deux ans.
2. L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en quatre fois au cours des douze premiers mois, et à compter du treizième mois, en quatre fois également.
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