Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4211-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection unique : Participation au capital des sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE UNIQUE
Section unique : Participation au capital des sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1
IdentifiantLEGIARTI000053316765
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4211-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le montant de la prise de participation par une région dans une même société n'excède pas 1 % des recettes réelles de fonctionnement de cette région telles que constatées dans son dernier compte financier unique disponible.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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