1. Dans les cas prévus à l'article L. 4221-4-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4221-3
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
- TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024887843
Texte parentLEGITEXT000006070633
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