Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4221-5
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000035438104
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4221-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 4221-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
2. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
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