Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4221-6
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024887849
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4221-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les régions et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
2. Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
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