Code général des collectivités territoriales · Article

Article R4221-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
  4. TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044929883
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4221-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des régions et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044929883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.