1. En matière de climat, d'air et d'énergie, sont déterminées les mesures favorables au développement des énergies renouvelables et de récupération.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4251-10
Article en vigueur depuis le 6 août 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Le fascicule des règles générales
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
- TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
- CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
- Section 1 : Composition et contenu du schéma
- Sous-section 2 : Le fascicule des règles générales
IdentifiantLEGIARTI000032972896
Texte parentLEGITEXT000006070633
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