1. L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance du président du conseil régional, en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 4251-4 ainsi que tout au long de la procédure d'élaboration, l'ensemble des informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence de la région. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4251-14
Article en vigueur depuis le 6 août 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Elaboration du schéma
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
- TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
- CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
- Section 2 : Elaboration du schéma
IdentifiantLEGIARTI000032973093
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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