Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4251-5
Article en vigueur depuis le 6 août 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Le rapport
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Section 1 : Composition et contenu du schéma
Sous-section 1 : Le rapport
IdentifiantLEGIARTI000032973893
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4251-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 août 2016)Légifrance →
1. Les objectifs relatifs au climat, à l'air et à l'énergie portent sur :
2. – l'atténuation du changement climatique ;
3. – l'adaptation au changement climatique ;
4. – la lutte contre la pollution atmosphérique ;
5. – la maîtrise de la consommation d'énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation énergétique ;
6. – le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l'énergie éolienne et de l'énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques.
7. Les objectifs quantitatifs de maîtrise de l'énergie, d'atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air sont fixés par le schéma à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de l'environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.
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