Code général des collectivités territoriales · Article
Article R4251-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Le fascicule des règles générales
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Section 1 : Composition et contenu du schéma
Sous-section 2 : Le fascicule des règles générales
IdentifiantLEGIARTI000042066301
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R4251-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. En matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises, sont déterminées :
2. – les infrastructures nouvelles relevant de la compétence de la région ;
3. – les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de mobilité limitrophes ;
4. – les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;
5. – les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champs de l'article L. 3114-1 du code des transport, ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants ;
6. – les voies et les axes routiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4251-1 qui constituent des itinéraires d'intérêt régional.
Nota : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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